Le respect de la
personnalité (vie privée et représentation de la personne)
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Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que “l'oeuvre (dont le logiciel) est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur” (art L.111-2 CPI). Elle est dès lors la propriété de son auteur (mais attention, “la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel”, c'est à dire du support de la création : article L111-3), et protégée par le droit d'auteur à compter de la création (sous réserve de s'aménager la preuve de sa qualité d'auteur. En effet, “la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée” : art. L 113-1 du CPI).
Le droit d'auteur est composé de droits moraux et de droits patrimoniaux :
En droit commun, Les droits moraux (art. L. 121-1 à L. 121-9 CPI) sont le droit de paternité, le droit de divulgation, le droit de repentir ou de “retrait” et le droit au respect de l'intégrité de son oeuvre. En matière de protection du logiciel (art. L. 121-7 CPI), le droit de “repentir” est supprimé (sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur du logiciel). S'agissant du droit au respect de l'oeuvre, le titulaire des droits ne peut s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits quand elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation (sauf stipulation contraire plus favorable).
Toujours en vertu du droit d'auteur en général, les droits patrimoniaux (droit d'exploitation) sont le droit de reproduction (art. L. 122-3 : fixation matérielle par tous procédés permettant une communication au public indirecte) et le droit de représentation (art. L 122-2 : communication au public, directe ou indirecte et par n'importe quel moyen). Les droits patrimoniaux qui appartiennent à l'auteur d'un logiciel font l'objet de précisions aux articles L. 122-6 et s. du CPI.
La Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur “l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information”, porte sur la protection juridique de ces droits “dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information” (article 1). Elle précise que les Etats membres prévoient pour les auteurs l'exclusivité de l'exercice de leur droit de reproduction et de représentation, et y ajoute un droit de “distribution” (articles 2, 3 et 4).
Cette directive a été transposée en droit français par une loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Cette loi prévoit notamment de nouvelles infractions, telles que celle de contournement de mesures techniques de protection (nouveaux art. L. 335-3-1 et L. 335-3-2 , L. 335-4-1 et L. 335-4-2 CPI) ou celle « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés (nouvel article L. 335-2-1 CPI).
la propriété du logiciel : extrait d'une présentation de Anne-Marie Laroche (INRIA-Rocquencourt) - 1993
“Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait” (article 121-1 du Code pénal). En matière civile, la responsabilité contractuelle est engagée, globalement, en cas d'inexécution des obligations contractées, tandis qu'en cas de délit ou quasi-délit (matière civile, toujours...), nous sommes responsables des dommages causés par notre propre fait, négligence ou imprudence, mais aussi de ceux causés par les personnes dont on doit répondre ou les choses que l'on a sous sa garde (articles 1382 à 1384 du Code civil).
Une responsabilité “en cascade” est parfois prévue dans certains domaines :
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu’en cas d’infraction à ses dispositions, seront passibles des faits réprimés, comme auteurs principaux, les directeurs de publication ou les éditeurs, à défaut, les auteurs, à défaut, les imprimeurs, et, à défaut, les vendeurs, distributeurs et afficheurs.
L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit qu’en cas d’infraction à la loi du 29 juillet 1881 précitée, “commise par un moyen de communication au public par voie électronique”, si le message incriminé “a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public”, seront poursuivis comme auteur principal : le directeur ou le codirecteur de la publication, à défaut l'auteur, et à défaut le producteur.\\La poursuite du directeur ou du codirecteur de la publication n’empêche pas de poursuivre l’auteur ou toute autre personne en sa qualité de complice (la complicité est définie à l’article 121-7 du Code pénal).
Les principes que nous venons de rappeler sont applicables à Internet comme à tout autre secteur de la vie sociale. Cependant, certains textes spéciaux sont venus préciser la responsabilité de certains acteurs, en particulier celle des opérateurs de communications électroniques, celle de certains prestataires de services d’accès et d’hébergement Internet.
Certains prestataires techniques font l'objet d'obligations particulières, ou de modalités spéciales de responsabilité. Ces prestataires sont les “personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne” (Art. 6, I, 1° de la loi) que nous désignerons sous les termes de “prestataires d'accès” par souci de simplicité, et les “personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” (Art. 6, I, 2° de la loi), que nous désignerons plus loin sous les termes de “prestataire d'hébergement”.
Cette nouvelle loi distingue par ailleurs, au sein de la catégorie des “communications électroniques”, les “communications au public par voie électronique” des “correspondances privées”. Les communications publiques regroupent la “communication audiovisuelle”, et la “communication au public en ligne”.
Les prestataires d’accès “doivent informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens”. (article 6-I-1° de la n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).
Les prestataires d'hébergement “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si (ils) n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où (ils) en ont eu cette connaissance, (ils) ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible”.
Les prestataires d'hébergement “ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si (ils) n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où (ils) en ont eu connaissance, (ils) ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible”.
Les prestataires d'accès et d’hébergement “ne sont pas (soumis) à une obligation générale de surveiller les informations qu' (ils) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ”. L’autorité judiciaire peut toutefois leur ordonner une activité de surveillance ciblée et temporaire.
Les prestataires d’accès et d’hébergement “détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont (ils) sont prestataires”. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, doit toutefois définir ces données et déterminer la durée et les modalités de leur conservation. Ces personnes doivent encore fournir “aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification » qui sont prévues par le III de l’article 6 de la loi (ce III impose aux éditeurs de services de fournir certains éléments d’identification ; ces éléments peuvent être simplement remis à l’hébergeur, qui est soumis au secret professionnel, si l’édition n’est pas faite à titre professionnel, le site pouvant ne comporter que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l’hébergeur).
Les prestataires d’accès et d’hébergement “doivent (notamment) concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées “aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal” (il s’agit de l’apologie de certains crimes, de la discrimination pour des raisons d’ethnie, nation, race ou religion, et de la diffusion de pornographie enfantine) (article 6, I, 7° de la loi).
“A ce titre, (ils) doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. (Ils) ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'(ils) consacrent à la lutte contre ces activités illicites”.
“Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI” (1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).
dernière mise à jour Thursday, 16-Nov-2006 00:05:48 CET